Monsieur LABORIE André                                                                                                                    Le 14 avril 2011                                                              

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74.

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Demandeur d’emploi au RMI                                                                                        

 

PS :« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » situation qui fait suite au détournement de notre propriété, domicile actuellement occupé par un tiers, et faisant suite aux agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

 

 

                                   Monsieur VALET Michel

                                       Procureur de la République.

                          T.G.I de Toulouse.

                               2 allées Jules Guesdes.

                      31000 Toulouse.

 

 

 

Lettre recommandée N° 1A 049 124 4550 8

 

OBJET :

 

I / Plainte à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie  Claude et pour le délit de :

 

·        Harcèlement moral par dénonciation calomnieuse faits réprimés par l’article 226-10 du code pénal et par l'article 222-33-2 du code pénal.

 

II / Plainte à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude avec la complicité de Maître FORGET Jean Luc Avocat et pour les délits suivants :

 

·        Détournement de fond public : Réprimé par l’article 432-15 du code pénal.

·        Abus de confiance, escroquerie : 313-1 ; 313-2 ; 313-3 du code pénal.

·        Complicité ; article 121-7 du code pénal.

 

 

     Monsieur le Procureur de la République,

 

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre en considération ma plainte contre les personnes ci-dessus et que vous connaissez parfaitement aux cours de procédures judiciaires.

 

En date du 1er mars 2010 j’ai déposé plainte pour ce dont j’ai été victime, procédure ordonnée sous votre haute autorité.

 

En date du 6 avril 2010 j’ai déposé plainte pour ce dont j’ai été victime, procédure ordonnée sous votre haute autorité au vu de la nullité de procédure du 1er mars 2010.

 

·        Ces plaintes sont toujours restées sans réponse de Monsieur le Procureur de la République alors que celui-ci doit répondre dans le délai de 6 mois.

 

Raisons, qu’à ce jour, je dépose plaintes à l’encontre des auteurs connus et pour les délits ci-dessus.

 

Rappel de Procédure :

 

Monsieur LABORIE André a été arrêté à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République en date du 1er mars 2010 par la gendarmerie de Saint Orens au domicile de son amie.

 

Amie qui héberge Monsieur LABORIE André suite à la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE André en date du 27 mars 2008 sous le contrôle du parquet de Toulouse représenté par son procureur de la république Monsieur VALET Michel qui se refuse de faire cesser ce trouble à l’ordre public alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours réellement propriétaires.

 

Il se trouve que cette arrestation en date du 1er mars 2010 est irrégulière et abusive «  constitutive d’abus d’autorité » d’autant plus que j’ai été mis en garde à vue pendant presque 48 heures et déféré au parquet dans une procédure de comparution immédiate.

 

Et pour les faits qui me sont reprochés :

 

1er ) Pour avoir à Toulouse et sur le territoire national le 27 octobre 2009.

 

Par écrits ou images de toute nature non rendus publics de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, outragé Monsieur CAVE magistrat au tribunal de grande instance de Toulouse(natinf 102) dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui faisant délivrer une citation à comparaître comprenant la définition des différents modes de corruption, de la concussion, comprenant un lien entre ces types d'infractions et le magistrat concerné, Monsieur CAVE.assi que des titres tels que « Sur la corruption passive de Monsieur CAVE... ». »Sur '■l'ordonnance rendue par corruption passive de Monsieur CAVE Michel... ».

 

 

2°) Pour avoir à Toulouse et sur le territoire national le 27 octobre 2009.

 

Par écrits ou images de toute nature non rendus publics de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie, outragé Marie-Claude PUTSSEGUR, personne dépositaire de l'autorité publique, dans ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'espèce en lui faisant délivrer une citation à comparaître comprenant la définition des différents modes de corruption, de la concussion, comprenant un lien entre ces types d'infractions et la greffière concernée, Madame PUISSEGUR ainsi que des titres tels que « Sur la corruption passive de Monsieur CAVE.et de Madame PUISSEGUR ».

 

Délit prévu et réprimé par les articles 434-24, 434-44, du Code Pénal Sur sa

 

 

Qu’il ne peut être que constater la nullité de procédure au vu de :

 

Que la citation correctionnelle a été délivrée par huissier de justice à la demande de  Monsieur LABORIE André partie civile pour une date d’audience fixée par le parquet de Toulouse soit pour le 16 décembre 2009.

 

-         Cass.crim. 2 juillet 1975 (Bull.crim. n°171 p.471) : En matière de dénonciation calomnieuse, il n’est pas nécessaire, pour constater l’existence du délit, d’établir la fausseté du fait dénoncé ; il suffit qu’en dissimulant sciemment certaines circonstances, le dénonciateur ait présenté le fait sous un aspect fallacieux, le faisant apparaître, faussement, comme devant entraîner une sanction.

 

Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont agit seulement par mauvaise foi pour porter préjudices à Monsieur LABORIE André, faire obstacle à leur procès, obtenir le recours statutaire alors qu’ils ne peuvent s’en prévaloir au vu de la législation.

 

Action publique - Mise en mouvement par la partie civile.

 

·        Cass.crim. 22 janvier 1953 (R... c. B..., ci-dessous) : La victime d’une infraction à la loi pénale, en portant son action devant les juridictions répressives, met, par là même, l’action publique en mouvement.

·        Crim. 22 janv. 1953: D. 1953. 109, rapp. Patin : La mise en mouvement de l'action publique par la victime d'une infraction pénale a lieu aussi bien à rencontre des fonctionnaires, même si l'infraction a été commise dans le service, qu'à l'encontre des particuliers. •

·        Action publique – Son exercice appartient à titre principal au procureur de la République.

·        Note. Si le ministère public apprécie seul l’opportunité des poursuites (sous réserve de l’exercice de l’action civile par la victime), dès lors qu’il les a engagées et a saisi une juridiction il ne peut plus mettre fin à l’action publique. Comme l’a jugé Cass.crim. 28 septembre 1994 (Gaz.Pal. 1994 II Chr.714) : le ministère public n’a pas la disposition de l’action publique. Si les débats établissent l’innocence du prévenu, le ministère public doit requérir la relaxe et s’en remettre au tribunal pour mettre fin à l’action publique.

 

 

Qu’un Magistrat et une greffière n’a pas d’immunité de poursuites judiciaires même dans le cadre de leurs fonctions encore moins pour les faits dont ils sont poursuivis, de corruptions, de concussions, de faux intellectuels.

 

·        Seules les pièces produites justifient ces chefs de poursuites, seul le tribunal en décidera sur leur culpabilité.

 

Que cette citation correctionnelle a été délivrée conformément à la loi par huissiers de justice, la SCP d’huissiers FERRAN demeurant au 18 rue tripière à Toulouse.

 

Que Maître FERRAN huissier de justice lors de la signification à Monsieur CAVE s’est vu incendier de représailles, agressé verbalement ainsi que Monsieur LABORIE André absent à la signification du dit acte.

 

Sur la volonté de nuire encore une fois de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude à l’encontre de Monsieur LABORIE André après les faits qui leur sont reprochés , graves et réels repris dans la citation par voie d’action et pièces annexes, faits réprimés par des peines criminelles.

 

 

I / Leur premier objectif : Faire obstacle à leur procès.

 

·        A / Harcèlement physique et moral en date du 1er mars 2010.

 

·        B / Harcèlement moral en date du 6 avril 2010.

 

II / Leur deuxième objectif : Obtenir le recours statutaire.

 

 

 

I / Sur le premier objectif : Obstacle à leur procès.

A / Harcèlement physique et moral en date du 1er mars 2010.

 

 

Rappel de la procédure :

 

Alors que Monsieur LABORIE André respectait scrupuleusement la procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, il a été confronté à un harcèlement de Monsieur VALET Michel Procureur de la République en date du 2 décembre 2009 au T.G.I de Toulouse lors du dépôt des pièces de procédure dans cette affaire et pour l’audience du 16 décembre 2009.

 

Immédiatement Monsieur LABORIE André a porté plainte à Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice sur de tels agissements. ( pièces produites au dossier ).

 

Qu’il est produit au dossier par le parquet des pièces signifiantes sur 7 pages qui sont extérieures à Monsieur CAVE et à Madame PUISSEGUR et concernant l’agression de Monsieur LABORIE André en date du 2 décembre 2009 par de Monsieur VALET Michel publié sur mon site internet destiné seulement aux autorités judiciaires pour les informer de ce dont Monsieur LABORIE André est victime ainsi que Madame LABORIE son épouse bien que séparés de fait, ainsi que sa famille.

 

·        Qu’il est rappelé que ce site a été ouvert en décembre 2007 avec interdiction de copier, imprimer tout document et dans le seul but d’informer les autorités de faits graves et certains.

 

L’information de l’agression du 2 décembre 2009 mis sur le site et subie par Monsieur LABORIE ne plait pas à Monsieur VALET Michel et pourtant il n’en est que l’auteur de ces faits et seul responsable.

 

Qu’il est fait obligation à Monsieur LABORIE André d’informer les autorités judiciaires au vu Article 434-1 et suivant du code pénal

·        Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

-         Qu’il ne peut être reproché à Monsieur LABORIE André d’avoir fait délivrer une citation par voie d’action.

Qu’il est à préciser que ces pièces concernant Monsieur VALET Michel, de la page 62 à 68 sont extérieures avec la procédure de citation à l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, elles sont en première ligne du dossier et doivent être exclues.

 

Ces pièces justifient bien l’animosité de Monsieur VALET Michel procureur de la République agissant au côté de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR.                                                             

 

Qu’il est à préciser que le contenu de ces écrits sont publiés depuis décembre 2007 et ne peuvent être soumis à la loi du 27 juillet 1881, « la prescription s’impose d’office ».

 

·        Que l’on peut que constater que ces pièces imprimées ne sont même pas datées.

 

Qu’il est à préciser que le dossier comporte 235 pages, remise le 17 mars 2010 par le Parquet du T.G.I de Toulouse.

 

 

Il a été produit un document en sa page 121 du dossier dont le destinataire a été rayé, envoyé le 3 novembre 2009 à 22 heures 06.

 

·        Que ce document en son texte est reconnu de Monsieur LABORIE André, il était pour obtenir un avocat pour sa défense et dans la procédure dont sont poursuivis Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.

 

IL N'Y A PAS DE DEMOCRATIE SANS JUSTICE, PAS DE JUSTICE SANS DEFENSE, PAS DE DEFENSE SANS AVOCAT.

 

Il est produit un document du parquet en sa page 122, Monsieur SOUBELET procureur adjoint indique qu’il a reçu ce tract par un avocat du barreau en début d’après midi soit le 4 novembre 2009 et qu’il a transmis à Monsieur CAVE sans préciser son auteur de cet envoi.

 

Il est produit un document en sa page 123 adressé à Monsieur le Procureur de la République le 4 novembre 2009, venant de la part de Monsieur CAVE, indiquant qu’il provient «  Soit le TRACT » de Monsieur LABORIE André et reçu par Maître VILLEPINTE Eric du cabinet RAFFIN-ZANIER, il indique qu’il a pris contact avec Monsieur le bâtonnier AXISA.

 

·        Que l’on ne peut reprocher à Monsieur LABORIE André d’être défendu par un avocat et d’en faire la demande par tous les moyens de communications.

 

Que ce  document non signé de son auteur est nul est non avenu sans objet laissant que penser un complot.

 

Qu’il est produit deux courrier en sa page 116 et page 124.

 

Le premier courrier de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR en date du 28 octobre 2009 signé de ses auteurs, adressé à Monsieur le Procureur indiquant qui leur a été délivré par ministère d’huissiers de justice une citation correctionnelle pour l’audience du 16 décembre 2009.

 

Le second courrier de seulement Monsieur CAVE Michel, indique qu’il fait des recherches sur GOOGLE, moteur de recherche pour trouver des informations et qu’il trouve des information concernant le site de Monsieur LABORIE André.

 

Il est à préciser que Monsieur LABORIE André n’a aucun lien avec le moteur de recherche GOOGLE, c’est un domaine public.

 

-         En aucun cas ce courrier du 28 octobre 2009 ne révèle le mot, plainte.

 

-         En aucun cas ce courrier du 5 novembre 2009 ne révèle le mot, plainte.

 

Monsieur CAVE Michel, l’instigateur d’actes malveillants comme le confirme le courrier du 5 novembre 2009 est dans le seul but de rechercher des représailles par le parquet à l’encontre de Monsieur LABORIE à fin d’essayer encore une fois d’écarter ce dernier de la procédure, pour faire obstacle à leur procès, identique que la procédure dont ils sont poursuivis et pour avoir détourné de ce fait notre propriété et de fortes sommes d’argents, ou toutes les preuves sont apportées.

 

Que l’on peut encore s’apercevoir au vu du contenu de ces courriers, que ce n’est pas des plaintes de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR mais des dénonciations calomnieuses de ces derniers dans le seul but que la parquet à leur demande poursuive Monsieur LABORIE André, alors que ce dernier de bonne foi respecte scrupuleusement la loi.

 

·        Ils font part d’une procédure anormale alors qu’elle est prévue par la loi.

 

·        Ils font part que les faits poursuivis à leur encontre sont injurieux alors qu’ils sont prévus par la loi  et réprimés sévèrement.

 

·        Ils font part que Monsieur LABORIE André a ouvert un site internet et que le contenu et outrageants.

 

·        Ils font part que ce site accessible à tous « alors qu’il est destiné seulement aux autorités à fin de prévenir d’un nouveau crime ou nouveaux agissements » cause un préjudice aux personnes qui y sont mentionnées.

 

Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR pensaient continuer à commettre de nouveaux délits sans que la justice en soit saisis et en omettant les textes ci-dessus et repris ci dessous.

 

-         Article 434-1 et suivant du code pénal.

 

-         Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

 

-         Article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

Qu’en conséquence ce courrier du 28 octobre 2009 est mal intentionné dans le seul but, que le parquet poursuive Monsieur LABORIE André et dans le seul but de faire obstacle à leur procès.

Qu’en conséquence ce courrier du 5 novembre 2009 est mal intentionné dans le seul but que le parquet poursuive Monsieur LABORIE André et dans le seul but de faire obstacle à leur procès.

Qu’il est produit par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR de la page 125 à 168, la citation correctionnelle délivrée par voie d’huissiers de justice et conformément à la loi.

·        La dénonciation calomnieuse de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR est établie en son courrier du 28 octobre 2009.

Fait réprimé par l’article 226-10 du cp.

 

Que la mauvaise foi de personnes non identifiables attenant aux poursuites du 1er mars 2010 à l’encontre de Monsieur LABORIE André ; ont produit dans le dossier : de la page 169 à la page 235 :

 

·        De  nombreux documents provenant directement du site internet de Monsieur LABORIE André ouvert en décembre 2007.

 

·        Document d’un moteur de recherche GOOGLE extérieur au site et aucune relation avec Monsieur LABORIE André.

 

Tous ses documents sont datés du 5 novembre 2009, ne permettant pas de justifier de la réelle date et sources car ont été imprimé en date du 5 novembre 2009 dans le seul but de porter préjudices à Monsieur LABORIE André.

 

Qu’alors qu’il est interdit d’imprimer des informations sous peine de poursuites judiciaires pour atteinte à son droit d’auteur, les dates ont été auto forgées en  modifiant l’heure de l’ordinateur pour la bonne cause et pour faire valoir d’un droit en justice.

 

Que la préméditation de l’escroquerie à un jugement futur est caractérisée dans le seul but de porter atteinte et préjudices aux droits de Monsieur LABORIE André.

 

Concernant la date des documents :

 

Il est prouvé dans la page 169 du dossier qu’en changeant la date de l’ordinateur ont peut obtenir des impressions à des dates différentes.

 

Ci-joint exemple porté à la connaissance soit le symétrique des pages 169 et suivantes du dossier (page pouvant être facilement reconnue) à la date du 1 octobre 2006.

 

·        Ci-joint les mêmes pièces en changeant l’heure de l’ordinateur par Monsieur LABORIE soit au 1er octobre 2006.

 

Qu’il est produit aussi des fax par le cabinet MORATA avocat de la page 199 à la page 208.

 

Que l’on peut constater que la page 199 et la page 121, ont le même texte.

 

La page 121 l’auteur de l’envoi a été rayé ? Mais figure la date du 3 novembre 2009.

 

La page 199, l’auteur de l’envoi est le 05-61-14-08-79, fax du cabinet MORATA avocat à Toulouse.

 

·        Il figure sur ce fax la date du 11/04/09 et qu’il aurait imprimé le 05 novembre 2009.

 

Quel rôle joue t’il Maître MORATA Avocat dans cette affaire ?

 

·        D’autant plus qu’il produit au dossier et envoyé par son cabinet les pages 199 à 208 toutes imprimées du 5 novembre 2009 alors que ces informations sont sur le site depuis 2008 avec interdiction d’imprimer sous peine de poursuite judiciaire, site seulement destiné aux autorités judiciaires pour faire cesser ces différents troubles à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE et prévenir de nouveaux agissements de certaines autorités.

Quand conséquence toutes les pièces fournies ne peuvent servir d’un droit en justice ne pouvant réellement déterminer la date réelle de la diffusion de ses informations quand bien même que cette diffusion aux autorités est régulière sur le fondement de l’Article 434-1 et suivant du code pénal pour éviter un nouveau crime dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

Qu’il est à préciser que toutes les informations concernant Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sont publiées depuis décembre 2007, ne pouvant être reprochés à Monsieur LABORIE André au cours de cette procédure : prescription au vu de la loi du 29 juillet 1881 concernant la presse et pas plus à ce jour.

 

PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE - POINT DE DEPART - DELITS INSTANTANES - JOUR DE LA PREMIERE PUBLICATION D'UN MESSAGE SUR INTERNET.

 

 

Cass.crim. 27 novembre 2001 (Gaz.Pal. 14 mai 2002 p.57 et la note, Bull.crim. n°246 p.817) C...

Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi précitée sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs ;

Attendu qu' il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs précités, à raison de la diffusion de trois textes sur le réseau internet ; qu'il a fait valoir que les faits étaient prescrits pour avoir été publiés pour la première fois sur ce réseau en 1996 ; qu'il a ajouté que les textes litigieux étaient les mêmes que ceux ayant donné lieu à une assignation devant le juge civil du 8 avril 1997, et soutenu que c'est à compter de cette date, antérieure de plus de 3 mois aux réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République, en date du 29 septembre 1997, que le délai de prescription avait couru ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait constaté la prescription de l'action publique, la cour d'appel énonce que sur le réseau internet, « l'acte de publication devient continu »; Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte et le principe sus-énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef...

Action publique – Règle non bis in idem – Un seul et même fait ne peut être poursuivi ni dans deux procédures ni sous deux qualifications différentes.

-         Cass.crim. 8 octobre 1959 (Gaz.Pal. 1959 II 323, M...) : Un même fait ne peut donner lieu à deux actions pénales distinctes.

Action publique – Règle non bis in idem – Règle d’ordre public.

-         Cass.crim. 9 mai 1961 (Bull.crim. n° 241 p.464, Dame P...) : La nullité de la poursuite engagée en violation de la règle non bis in idem intéresse l’ordre public et peut être invoquée à tout moment.

 

*

*  *

Qu’au vu des éléments du dossier par les pièces produites nulles.

Qu’au vu des poursuites judiciaires en date du 1er mars 2010 et en date du 6 avril 2010 en ses différents procès verbaux nuls de la procédure diligentée par le parquet et comme repris dans mes conclusions de nullités pour son audience du 21 mai 2010 enregistré au greffe.

Monsieur LABORIE André est en droit de demander réparation des préjudices subis.

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Monsieur LABORIE André a subi de graves préjudices au vu des poursuites faites en date du 1er mars 2010 et en date du 6 avril 2010, qui doivent être réparés et dont les auteurs fondamentaux sont Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ayant dénoncés par courrier du 28 octobre et 5 novembre 2009 des faits délictueux qui ne peuvent exister.

Qu’en conséquence ces faits imaginaires ne peuvent porter préjudices à ces derniers, seuls responsables des faits qui leurs sont poursuivis en la citation par voie d’action signifiées par huissier de justice le 27 octobre 2009 en accord du parquet en sa fixation de la date d’audience pour le 16 décembre 2009.

Synthèse rapide de la procédure du 1er mars 2010.

 

Pendant plus de trois mois  alors que chaque semaine Monsieur LABORIE était présent devant le tribunal pour ses différents contentieux, ne voulant jamais fuir la justice, il a fait l’objet de :

 

·        Filature de Monsieur LABORIE par la gendarmerie dans le département de la haute Garonne à la demande du parquet.

 

·        Filature de Monsieur LABORIE par la gendarmerie dans le département du Gers à la demande de parquet.

 

·        Atteinte et filature dans les magasins et restaurant causant de graves préjudices de notoriété à la demande du parquet

 

·        Ecoute téléphonique de son portable pour localiser la présence de Monsieur LABORIE, soit atteinte à sa vie privée à la demande du parquet.

 

·        Enlèvement au domicile de son amie à 7 heures du matin le 1er mars 2010 à la demande du parquet

 

·        Amené à la gendarmerie de saint Orens 31650 soit à 150 km du domicile de mon amie, trajet effectué en ¾ heures : toutes les lignes blanches franchies, feux rouges grillés, les Stop non marqués ; Monsieur LABORIE a cru mourir ce jour là.

 

·        Mis en gade à vue du 1er mars 7 heures du matin à la demande du parquet.

 

·        Nuit blanche à la gendarmerie.

 

·        Harcelé toute la journée de faits qui n’ont pu être commis à la demande du parquet.

 

·        Amené de force chez un psychiatre à la demande du parquet qui l’a reconnu tout à fait normal, coordonné en ses discutions et ses écrits, non dangereux pour lui-même et pour autrui

 

·        Déféré devant le procureur de la république en date du 2 mars à 14 heures.

 

·        Libéré le 2 mars 2010 au soir vers 18 heures après avoir fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate devant le procureur de la république et de pressions de Monsieur VALET Procureur de la République, ces agissements alors que la loi interdisait une telle pratique.

 

·        Procédure faite en nullité des procès verbaux de gendarmerie, ils ont été effectués à la demande du parquet et postérieurement au déferrement de Monsieur LABORIE André devant le procureur de la république. ( Plainte au CNDS pendante).

 

·        Nullité d’une telle procédure non prévue par la loi dans le cadre de la loi du 29 juillet 1881.

 

Le coût d’une telle procédure : des centaines de milliers d’euros à la charge de la société:

 

Et tout cela suite au courrier de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude agissant par dénonciation calomnieuse pour faire obstacle à leur procès et obtenir le recours statutaire.

 

A ce jour la réparation en plus s’impose des dommages et préjudices causés à Monsieur LABORIE et pour nullité de la procédure.

 

Le montant des préjudices tous confondus qui ne peut être contesté :

-         Soit la somme de 50.000 euros que Monsieur LABORIE André demande.

 

I / Sur le premier objectif : Obstacle à leur procès.

B / Harcèlement  moral en date du 6 avril  2010.

 

 

En date du 6 avril 2010, une nouvelle poursuite a été faite à l’encontre de Monsieur LABORIE André,  à la demande du parquet de Toulouse et suite à la nullité de la précédente procédure diligentée le 1er mars 2010, non permise par la loi et sur le déroulement de la procédure en ses différents procès verbaux auto- forgés.

 

En amont de cette procédure, toujours Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.

Le parquet après avoir effectué une procédure non-conforme à la loi soit une procédure de comparution immédiate et dans le contexte ci-dessus ou il ne peut exister un quelconque délit, ne peut réitérer la procédure sous une autre forme «  d’ordre public »

Action publique – Règle non bis in idemUn seul et même fait ne peut être poursuivi ni dans deux procédures ni sous deux qualifications différentes.

·        Cass.crim. 8 octobre 1959 (Gaz.Pal. 1959 II 323, M...) : Un même fait ne peut donner lieu à deux actions pénales distinctes.

Action publique – Règle non bis in idem – Règle d’ordre public.

·        Cass.crim. 9 mai 1961 (Bull.crim. n° 241 p.464, Dame P...) : La nullité de la poursuite engagée en violation de la règle non bis in idem intéresse l’ordre public et peut être invoquée à tout moment.

 

Monsieur LABORIE a été entendu par la gendarmerie  sans être informé des pièces de la procédure et sur un soit disant délit d’outrage prévu et réprimé par l’article 23, 29 alinéa de la loi du 29 juillet 1881 effectué à l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

Au vu des pièces produites :

 

A la lecture des procès verbaux, et à la convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour le 21 mai 2010, on peut qu’observer encore une fois que ce sont les mêmes faits reprochés que par le courrier du 28 octobre 2009 et par les mêmes personnes.

 

·        Donc nullité de la procédure.

Ce sont toujours les mêmes agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude dans le seul but de faire obstacle à leur procès et à obtenir le recours statutaire en essayant de faire croire qu’ils sont victimes de Monsieur LABORIE André et pour le fait de les avoir cité en justice par voie d’action et avoir communiqués la citation sur le site internet destiné aux autorité judiciaires à fin que ces dernières prennent toutes mesures utiles à éviter un tel renouvellement et ce sur le fondement de l’article  434-1 et suivant du code pénal, reprenant :

·        Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Les pièces produites par le parquet et suite à l’audition de la gendarmerie et le renvoi en son audience correctionnelle du 21 mai 2010, confirment encore une fois les agissements calomnieux de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude, à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

L’harcèlement Moral par calomnie est caractérisé.

 

-         Fait réprimé  par l’article 226-10 du code pénal et par l'article 222-33-2 du code pénal.

Qu’il est produit deux courriers :

Un  de Monsieur CAVE et l’autre de Madame PUISSEGUR en date du 24 mars 2010.

Que ces deux courriers sont identiques : le complot est caractérisé de dénonciation calomnieuse.

Que l’on peut observer que la procédure est identique que celle du courrier du 28 octobre 2009, sur la même cause, le même objet, les mêmes parties.

Procédure identique pour rectifier la procédure du 1er mars attachée de nullité sur la forme et sur le fond et toujours dans le mêmes contexte, faire obstacle à leur procès et obtenir le recours statutaire en voulant faire croire qu’ils sont victimes pour avoir le droit d’obtenir ce dit recours, seule condition :  porter plainte.

·        Mais Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ne peuvent avoir le bénéfice de la loi du Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Ce chapitre sera analysé plus loin ci-dessous.

Mais au vu du courrier du 24 mars 2010 ils font valoir que c’est une plainte  adressés à Monsieur le procureur de la République, ils utilisent le mot plainte cette fois ci.

En ses termes ils reprennent :

Lors de la dernière interpellation de Mr LABORIE ce dernier a déclaré vouloir supprimer le site en raison de son caractère diffamatoire et injurieux, ces déclarations ayant été faites devant un des magistrats du Parquet.

 

-         Faux et usage de faux de ces derniers.

 

Par les pièces que Monsieur CAVE et moi vous adressons ce jour, vous pourrez constater que non seulement le site n'est pas supprimé mais qu'au contraire Mr LABORIE l'a actualisé depuis le 1er mars 2010.

 

Je me vois donc contrainte de porter plainte entre vos mains pour injure publique envers un fonctionnaire public, contre Monsieur André LABORJE, pour :

 

- à Toulouse et sur le territoire national le 24 mars 2010,

 

- par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures emblèmes, vendus, distribués, mis en vente, exposés dans un lieu ou réunion publics en l'espèce via le réseau internet,

 

 site www.lamafiajudiciaire.org,

 

- comportant une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective,

 

- m'avoir injurié en qualité de fonctionnaire public, dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions,

 

- en l'espèce en reproduisant une citation à comparaître comprenant la définition des différents modes de corruption, de la concussion, établissant un lien entre ces types d'infractions et moi-même greffière, ainsi que des titres tels que : " Sur la corruption passive de Monsieur CAVE.et de Madame PUISSEGUR ".

- délit prévu et réprimé par les articles 23, 29al2, 31, 33all, 42, 43. 48-3°de la loi du 29 juillet 1881.

 Veuillez croire, Monsieur le Procureur, à 1’assurance de notre plus parfaite considération.

Observations sur cette plainte.

Monsieur LABORIE André ne s’est jamais engagé devant le magistrat du parquet de vouloir supprimer le site dont les informations portées aux autorités judiciaires sont exactes. 

-         Au vu de cet élément la connivence du parquet, de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR est caractérisée.

Monsieur LABORIE en date du 2 mars 2010 lors du déferrement devant Monsieur le Procureur de la République SOUBELET, a rencontré Monsieur VALET Michel qui m’a montré une page internet le concernant et indiquant qu’il n’était pas en activité sur Toulouse au moment des faits reprochés.

-         Monsieur LABORIE André lui a répondu et ému de cette soit disant erreur et m’en suis excusé en lui faisant part que je suspendrais le site pour vérification des informations.

Le site a été suspendu le temps nécessaire à la vérification des informations exactes et s’est trouvé que la soit disant erreur soulevée par Monsieur VALET Michel n’était pas une erreur au vu des différentes preuves apportées. «  Ce n’était que de l’intimidation de sa part, l’harcèlement moral caractérisé ».

Monsieur LABORIE André comme le prétendent Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, ne s’est jamais avancé à supprimer le site et encore moins d’avoir reconnu du caractère diffamatoire et injurieux de celui-ci.

Qu’au vu de ces termes, on s’aperçoit d’une relation directe entre le parquet et Monsieur CAVE, Madame PUISSEGUR qu’ils agissent en complot de faire valoir une situation qui n’existe pas.

Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR informent dans leur identique plainte prise d’un commun accord, qu’ils produisent des pièces :

Qu’elles sont ces pièces produites : « elles ont été fournies par le greffe du parquet »

I / Plainte du 24 mars 2010 par Monsieur CAVE Michel.

 

II / Plainte  du 24 mars 2010 par Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

III / Demande par le parquet du T.G.I de Toulouse en date du 29 mars 2010 l’audition de Monsieur LABORIE André et pour avoir sur le territoire le 24 mars 2010 diffusé des information sur le site internet : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

IV / Procès verbaux d’audition par la gendarmerie.

 

V / Plainte du 9 mars 2010 adressée à Madame ALLIOT Marie Ministre de la justice et à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et à l’encontre de Monsieur SOUBELET Renaud.

 

VI / Trois  simples feuilles non daté imprimée du site avec son entête, sans aucune valeur.

 

VII / Ils produisent la citation correctionnelle faite à l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR imprimée alors que ces derniers ne pouvait ignorer de ne pas copier et d’en faire un autre usage que l’information aux autorités.

 

-         Citation  en son projet qui se trouve sur le site depuis août 2009, produit au parquet pour obtenir une date d’audience.

 

Ils l’on qu’en même imprimée soit en date du 24 mars 2010 pour faire coïncider l’artifice d’un délit à leur plainte du 24 mars 2010 et pour faire valoir un droit pour que des poursuites  judiciaires soit faites à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Qu’il est rappelé qu’ils ont produit la même pièce dans leur courrier du 28 octobre 2009 en les pages de 125 à 168.

 

-         Qu’au vu de l’interdiction par le site, l’impression pour faire valoir un droit est une fraude.

 

Que ces agissements sont absurdes et infondées dans le seul but de faire à nouveau obstacle à leur procès et surtout comme nous allons l’analyser ci-dessous, dans un but aussi de détourner des fonds publics pour leur permettre d’obtenir le recours statutaire pour assurer leurs défenses pour les faits graves qui leurs sont reprochés et poursuivis, réprimés de peines criminelles avec toutes les conséquences de droits.

 

-         Que cette citation ou projet de citation est sur le site depuis août 2009.

 

Que cette citation signifiée avec la preuve de l’huissier est sur le site depuis le 28 octobre 2009.

 

Que le contenu de cette citation en les faits reprochés à Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR est sur le site internet depuis décembre 2007 sous une autre forme. «  Plainte doyen des juges » en 2008.

La mauvaise foi de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR est établie car ces derniers ont soulevés les mêmes pièces en leur courrier du 28 octobre 2009 et 5 novembre 2009 adressés à Monsieur le procureur de la république soit en l’espèce la citation qui leur a été délivrée par huissiers de justice le 27 octobre 2009 et mise sur le site en cette signification régulière le 28 octobre 2009, destinée aux autorités judiciaires, aux fins qu’elles en ignore et conformément à l’article  434-1 et suivant du code pénal, reprenant :

·        Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

La mauvaise fois de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR est établie car après une première procédure vouée à l’échec en date du 1er mars 2010 sur des faits qui ne peuvent exister et sur des délits imaginaires d’outrage.

-         Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

-         Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

-          

-         Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

-         Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Qu’en conséquence les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude seront sanctionnés d’autant plus qu’ils ne peuvent ignorer les textes en la matière ci dessus:

L’harcèlement par la dénonciation calomnieuse de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude est établi à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

L’harcèlement par la dénonciation calomnieuse est encore une fois pour faire obstacle à leur procès et pour la certitude des faits qui leur sont reprochés soit pour:

·        Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

·        Et pour avoir détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Et pour avoir détourné la somme de plus de 271.000 euros.

·        Et pour avoir fait pression auprès de ses collègues à l’accès à un tribunal par tous moyens dilatoires et discriminatoires

Les faits d’harcèlements par dénonciations calomnieuses sont réprimés par les articles 226-10 et 222-33-2 du code pénal :

 

Article 222-33-2 du code pénal.

Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

 

 

Article 226-10 du code pénal.

·        La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

·        La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

 

II / SUR LE DETOURNEMENT DE FONDS PUBLIC.

Par abus de confiance, escroquerie et complicité.

 

Effectué par Monsieur CAVE Michel et Madame PUISEGUR Marie Claude, avec la complicité de Maître FORGET Jean Luc Avocat.

 

·        Détournement de fond public : Réprimé par l’article 432-15 du code pénal.

·        Abus de confiance, escroquerie : 313-1 ; 313-2 ; 313-3 du code pénal.

·        Complicité ; article 121-7 du code pénal.

 

 

Qu’il est confirmé que la procédure engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE André, par Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, par leur courrier du 28 octobre 2009 , du 5 novembre 2009 et du 24 mars 2010 produit à Monsieur le Procureur de la république est bien un artifice pour obtenir le recours statutaire pour faire assurer leur défense à la charge de l’état français et sur des deniers publics.

 

·        Qu’au vu de la nullité de la procédure engagée dont a été victime Monsieur LABORIE André en date du 1er mars 2010.

 

Qu’il est confirmé que la procédure engagée à l’encontre de Monsieur LABORIE André, par Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, par leur courrier valant plainte en date du 24 mars 2010 produit à Monsieur le Procureur de la république est bien un artifice pour obtenir le recours statutaire pour faire assurer leur défense à la charge de l’état français et sur des deniers publics.

 

D’autant plus que les poursuites dont a été victime Monsieur LABORIE André en date du 6 avril 2010 sont fondées sur les mêmes faits que sur le courrier du 28 octobre 2009 ou il ne peut exister un quelconque outrage  pour avoir et être poursuivis en justice par voie d’action signifié par huissier de justice et pour une date d’audience fixée par le parquet après soumission du projet de citation.

 

Que dans un tel contexte Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ne peuvent bénéficier du recours statutaire  loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

 

LES PREUVES DU DETOURNEMENT.

 

Décision rendue du 12 janvier 2010 par le ministère de la justice au profit de Madame PUISSEGUR justifiant le détournement de fonds public ou la tentative.

 

Décision rendue du 30 novembre 2009 par le ministère de la justice au profit de Monsieur CAVE Michel justifiant le détournement de fonds public ou la tentative.

 

Plainte pour :

 

·        Détournement de fond public : Réprimé par l’article 432-15 du code pénal.

·        Abus de confiance, escroquerie : 313-1 ; 313-2 ; 313-3 du code pénal.

·        Complicité ; article 121-7 du code pénal

 

 

Article 432-15

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

·        La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

Avoir sur le territoire français :

 

Dans un temps non prescrit par la loi, par escroquerie, abus de confiance, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, avoir tenté et détourné des fonds publics en complicité de Maître FORGET Jean Luc avocat,  pour assurer leur défense devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

 

Ces derniers se voyant poursuivis pénalement pour fautes personnelles devant le tribunal correctionnel de Toulouse par citation par voie d’action délivrée par huissiers de justice, la SCP FERRAN à Toulouse 18 rue tripière 31000, à la demande de Monsieur LABORIE André victime.

 

Qu’ils ont trouvé un moyen dilatoire pour premièrement faire obstacle à la procédure,  en portant plainte contre Monsieur LABORIE André pour des faits qui ne peuvent exister et soit disant pour avoir été outragé de leur avoir fait signifier un acte judiciaire à leur encontre.

 

-         Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont agit dans l’identique par faux et usage de faux pour exclure Monsieur LABORIE d’une procédure de saisie immobilière en octobre 2005, ce dernier mis en prison le temps du détournement de leur propriété du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que cette plainte très grave a causé un grave préjudice alors que Monsieur LABORIE a bien été reconnu partie civile par sa convocation du parquet.

 

-         Monsieur LABORIE a été menacé en date du 1er mars 2010 et dans des conditions lamentables soutenu par Monsieur VALET Michel Procureur de la République, le CNDS a été saisi ainsi que plaintes ont été déposées.

 

Agissements délictueux de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR alors que Monsieur et Madame LABORIE sont victimes de ces derniers pour avoir détourné et vendu aux enchères publiques leur propriété pendant que Monsieur LABORIE était en prison sans aucun moyen de défense, en violation des articles 2215 du code civil, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, par faux et usage de faux et de fausses pièces de procédures.

 

Agissements délictueux alors que Monsieur et Madame LABORIE sont victimes de ces derniers pour avoir aussi détourné le montant de l’adjudication soit une somme de plus de 271.000 euros par un projet de distribution validé par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sa greffière alors que la propriété était toujours établies à Monsieur et Madame LABORIE par une action en résolution effectué le 9 février 2007 ayant fait perdre le droit de propriété à l’adjudicataire.

 

Que le jugement d’adjudication et son arrêt sur une action en résolution n’ayant toujours pas été publiés sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière étant nulle.

 

-         Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires depuis.

 

Qu’il est rappelé que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude sont poursuivis pour les délits suivants réprimés par des peines criminelles :

 

-         Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

-         Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

-         Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

Que dans un tel conteste, il est très important d’avoir un avocat au vu que les sanctions pénales sont très graves pour ces derniers.

 

Qu’en conséquence :

 

Nouveaux agissements de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour bénéficier d’un recours statutaire, d’un avocat ont fait valoir par artifice qu’ils sont victimes d’être poursuivis devant un tribunal en alléguant par plainte déposée dans le seul but de se prévaloir du recours statutaire pour que ce même avocat Maître FORGET agisse dans son ensemble pour les intérêts de chacun au cours des poursuites en tant que prévenus et par artifices prémédités de « semblants victimes » d’être traduit devant un tribunal en audience publique donc informations publiques ont été diffusée sur mon site internet destiné aux autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org.

 

Site pour en apporter les preuves de tels faits et au vu que le parquet de Toulouse détournent en partie les pièces et preuves pour étouffer une telle affaire que l’on peut considérer de criminelle au vu des fonctions de ces derniers.

 

-         Recours statutaire ne pouvant être pris en charge par l’état et comme les textes l’indique :

 

La corruption passive et active, la concussion sont exclut du champ de la responsabilité de l’état, raison de leur poursuite personnelle directe devant un tribunal correctionnel.

 

LE STATUT DE LA MAGISTRATURE

Par Vincent Vigneau, professeur associé

Contrairement à une idée reçue, les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables sont susceptibles d'une qualification pénale, notamment en cas de concussion ou de corruption. Ils n’échappent donc pas à la règle commune du seul fait de leur qualité.

La protection du fonctionnaire poursuivi pénalement 

            L’article 11 dispose que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».

            En conséquence, la protection statutaire n’est due à l’agent qu’en l’absence de faute personnelle détachable du service, laquelle est appréciée par l’administration sous le contrôle le cas échéant du juge administratif.

Qu’en conséquence : Au vu d’une faute personnelle, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne peuvent bénéficier du recours statutaire, pas plus que par la plainte auto-forgée par artifice pour en bénéficier, constituant la flagrance de l’infraction d’escroquerie, d’abus de confiance, de détournement de fond public.

2.1.            Distinction entre la faute de service et la faute personnelle

 Je vous rappelle qu’il existe trois catégories de fautes personnelles détachables du service :

-         1er : la faute commise dans l’exercice des fonctions mais intellectuellement détachable de celles-ci en raison de sa gravité ou de son caractère délibéré (poursuite d’un intérêt personnel, excès de comportement : violence),

Observations Monsieur LABORIE :

C’est dans ce cas là que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sont poursuivis.

-         Corruption active.

-         Corruption passive.

-         Concussion.

-         Faux et usage de faux intellectuels.

Dès lors qu’il est établi, le caractère personnel de la faute exonère toujours l’administration de son obligation de protection.

La faute de service quant à elle est un acte commis sans intention dans l’exercice des fonctions : elle peut, seule, donner lieu à protection, alors même qu’elle aurait conduit à une condamnation pénale de l’agent.

Observation de Monsieur LABORIE : Qu’on n’est pas dans ce cadre, l’intention de ne pas commettre de délits, de faute personnelle, ne peut exister au vu des éléments de la cause des poursuites et des preuves apportées, leurs agissements est contraire à toutes les règles déontologiques des Magistrats et des greffières.

Droit constitutionnel :

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

-         Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Que la loi pénale est régie par le code de procédure pénale.

 

Que Monsieur LABORIE André était alors dans son droit de diligenter une citation par voie d’action, qui est le contre pouvoir du ministère public et pour obtenir réparations des préjudices et faire sanctionner les auteurs en application de la loi pénale.

 

Qu’on comprend mieux l’acceptation par le parquet de la plainte artificielle de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR voulant se faire valoir victimes alors que ces derniers ont commis de faits très graves et réprimés par des peines criminelles, agissements du parquet dans le seul but de faire entraves à un tel procès et couvrir ses collègues de travail, ayant le parquet aussi participé aux faits poursuivis par une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, ne pouvant engager la responsabilité de l’état pour les faits poursuivis mais de ses auteurs.

 

Qu’en aucun cas Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne pouvaient faire valoir par artifice qu’ils étaient victimes d’être poursuivis en justice et en audience publique alors qu’ils sont responsables pénalement que de leur faute personnelles.

 

Qu’en aucun cas Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne pouvait par artifice se porter victime de l’information des poursuites diffusées sur un site destinés aux autorités.

 

Même au vu de la loi du 29 juillet 1881.

            La protection statutaire est accordée selon des modalités spécifiques dès lors qu’un agent est victime d’une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 telle que le délit d’injure ou de diffamation [14]

-         Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sont forts clos en leur plainte pour outrage qui ne peut exister et encore plus pour injure et pour diffamation.

Et on trouve donc les raisons de la plainte artificielle pour obtenir la protection statutaire au vu des textes et s’en faisant un avantage alors que la situation est fausse, des préjudices qu’ils auraient subis de Monsieur LABORIE André, ce dernier n’ayant jamais été en contact avec eux :

Le texte :

                En effet, la protection statutaire peut être alors accordée si les agents déposent une plainte soit auprès du Procureur de la République en cas de plainte simple, soit entre les mains du juge d’instruction, en cas de plainte avec constitution de partie civile, ou en cas de citation directe de l’auteur des faits par la victime devant la juridiction répressive.

En cas de plainte simple, l’administration pourra désigner un avocat à la demande de l’intéressé et prendre en charge ses honoraires (voir infra) si le Procureur décide de poursuivre l’auteur des faits. La protection statutaire devient sans objet dès lors que la plainte est classée sans suite.

-         L’intention des faits qui leurs sont reprochés et poursuivis par cette plainte : pour escroquerie, abus de confiance au recours statutaire, ayant des conséquences de détournement de fond publics à leur avantage est au profit de Maître FORGET Jean Luc est établie.

 

Qu’au vu des preuves portées à la connaissance du tribunal par Monsieur LABORIE André et au cours de la citation par voie d’action valant réquisitoire sur ministère public, mettant l’action publique automatiquement en mouvement, le parquet se devant de demander l’application de la loi pénale à l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

-         Que la plainte déposée  et  acceptées par le parquet est bien un artifice pour user et abuser de fonds publics pour faire assurer gratuitement la défense de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

Que ce détournement de fond public, les prévenus en bénéficient directement «  la flagrance de l’infraction » à la charge de la collectivité, de l’état, les exonérant de tous paiements alors que c’est Monsieur LABORIE André qui est partie civile, victime ainsi que sa famille.

 

Qu’au vu de la flagrance du détournement de fonds publics, fait réprimé de peines criminelles à prononcer, la comparution immédiate de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR devant le tribunal correctionnel est de droit ainsi que pour leur avocat Maître FORGET qui en bénéficie de plein droit et qui se rend complice.

 

Rappel :

 

Qu’il est a préciser que Monsieur LABORIE  se voit refusé l’aide juridictionnelle alors qu’il est au RSA, avec la pression de CAVE et PUISSEGUR auprès du parquet et de ses collègues dans le seul but qu’il ne puisse être défendu par un avocat.

 

Monsieur LABORIE André, Madame LABORIE Suzette, sa famille sont aussi victimes de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, sans domicile fixe suite à une expulsion prémédité par Monsieur CAVE auprès de ses confrères, mise en exécution sur faus et usage de faux, Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires.

 

Victimes, ils vivent chacun de leur côté séparé de fait depuis 2001, chez des amis passagèrement, démunis ainsi que son épouse, de leur propriété, de leur domicile, de leurs meubles et objets meublant celui-ci, violé en date du 27 mars 2008 sous les autorités judiciaires toulousaines qui se refusent d’intervenir pour faire cesser ce trouble à l’ordre public et pour couvrir les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, seuls responsables sur le plan civil que sur le plan pénal.

 

Que Monsieur VALET Michel se refuse de faire cesser ce trouble à l’ordre public pour couvrir les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude et autres complices.

 

-         Rappelant que ce détournement de fond public bénéficie aussi à Maître FORGET Jean Luc qui s’en rend que complice de fait d’accepter, qui ne fait que receler ces sommes versées ou à verser par l’état, fait réprimé par l’article 121-6, 121-7 du code pénal.

 

Il est important de rappeler que l’Etat par le BAJ de Toulouse, «  a une relation avec Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR » et sous le couvert du parquet, pour faire obstacle à la procédure diligentée par Monsieur LABORIE André,  se refuse de lui accorder l’aide juridictionnelle pour assurer sa défense alors qu’il est au RSA, les conséquences de ces prévenus.

 

-         Que par courrier du 16 mars 2011, le conseil de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR confirme que ces derniers bénéficient de la protection statutaire en tant qu’agent public, « la flagrance de l’infraction est constituée ».

 

-         Ce qui a été confirmé par les deux décisions rendues par le ministère de la justice.

 

Qu’il est important qu’une enquête soit ouverte pour savoir les complicités qui sont intervenues auprès de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

Car pour obtenir l’accord du ministère de la justice, ce  détournement de fond public ou tentative suit une procédure hiérarchisée.

 

-         I / Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR se doivent par lettre manuscrite certifiée conforme à leur serment de saisir le Ministère public en son Procureur de la République ou Monsieur le Président du T.G.I.

 

-         II / Que ces derniers se doivent de saisir Monsieur le Procureur Général ou Monsieur le Premier Président prés de la cour d’appel de Toulouse.

 

-         III / Et enfin ces derniers se devant de saisir le Ministère de la justice en son bureau A3 service contentieux des magistrats.

 

Certes que la procédure est arrivée à destination du Ministère de la justice, qu’il est important que soit connu le contenu de leurs demandes.

Qu’au vu de l’article 11 dispose que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».

            En conséquence, la protection statutaire n’est due à l’agent qu’en l’absence de faute personnelle détachable du service, laquelle est appréciée par l’administration sous le contrôle le cas échéant du juge administratif.

La décision texte:

-         Le refus ou l’acceptation d’accorder la protection statutaire à un agent, en raison d’une faute personnelle, doit être motivé et comporter l’indication des délais et voies de recours. En effet, ces décisions font parties de celles qui « refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir [7]  ». En, conséquence, elles doivent faire l’objet d’une motivation « comportant les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision [8]  ».

La procédure «  en sa décision » étant opposable aux parties, «  pouvant faire l’objet d’un contrôle par le conseil d’état ».

 

Qu’en conséquence, il serait important d’obtenir les courriers de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR au cours d’une instruction à diligenter par le parquet à fin de relever l’éventuel faux et usage de faux pour faire valoir un droit en l’obtention du recours statutaire ayant la conséquence par préméditation de détourner des fonds publics, pour vérifier de la régularité de toute la procédure.

 

Que sur la protection statutaire, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent pas s’en prévaloir au vu de :

 

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

 

Qui rappelle en son article 11 Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 50

 

Que l’article 11 : Couvre des condamnations civiles mais de concerne pas les condamnations pénales.

Que l’article 11 : La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

·        Or Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sont poursuivis de corruption active et de corruption passive, de faux et usages de faux intellectuels ainsi que de concussion, engageant que leur  faute personnelle, n’ayant pas respectés les règles de déontologiques des magistrats, en ses articles fondamentaux 6 ; 6-1  de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, décisions ayant eu de graves conséquences préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et comme expliqué dans l’acte introductif d’instance et preuves par dépôt de pièces au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

Qu’en conséquence il y a confirmation que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne peuvent s’en prévaloir.

 

Que ce n’est pas  par artifice que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR peuvent se prévaloir d’un droit.

 

Et pour avoir déposé un courrier ne pouvant valoir de plainte en date du 28 octobre 2009 et 5 novembre 2009 à l’encontre de Monsieur LABORIE pour des faits qui ne peuvent exister et dans le seul but de bénéficier d’un droit qui ne leur est pas acquis soit le bénéfice du recours statutaire ayant pour conséquence le détournement de fonds publics pour faire assurer leur défense.

 

Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne peuvent être victimes de Monsieur LABORIE André d’avoir fait signifier un acte de citation et communiqué par la voie électroniques à toutes les autorités.

 

-         Que le courrier produit par Maître FORGET Jean Luc, indique bien de ne devoir donner de plus amples informations sur les conditions dans lesquelles l’avocat reçoit mandat et confirme bien l’acquis du recours statutaire dont sa complicité reconnue.

 

Cela veut bien dire qu’au vu de la procédure en tant que prévenus :

 

Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, ces derniers ne pouvant bénéficier du recours statutaires pour les faits qui leurs sont poursuivis sur leur fautes personnelles et intellectuelles bien que se rattachant à leur fonction et ce n’est que par artifice d’une plainte ou d’un courrier, ce qui est différent et pour les raisons ci-dessus que ces derniers veulent faire valoir leur recours statutaire alors que la aussi ;  ils ne peuvent en bénéficier, la corruption et la concussion n’est pas prise en charge.

 

-         Quand bien même qu’ils ne peuvent bénéficier du recours statutaires. !!

 

Les conditions de recevabilité :

Textes applicables : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Art. 11. -

Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

 

Cet article en l’espèce ne peut être appliqué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR n’ont reçues aucune menace.

 

Cet article en l’espèce ne peut être appliqué, Monsieur et Madame PUISSEGUR n’ont pu subir une quelconque attaque.

 

Que les Magistrats sont sous le régime des agents publics soit la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

 

LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE :

 

Rappel :

 

Conformément à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ce sont des faits tels que les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, la diffamation ou les outrages, survenus à l’occasion des fonctions, qui déclenchent la protection statutaire.

 

Qu’en conséquence au vu de l’obligation du respect du code de la déontologie des magistrats et des règles de procédures civiles qui ont été violées, engagent une faute disciplinaires liées à leur fonction à l’exception de  la concussion de la corruption active est passive, du faux intellectuels dont ne peut permettre de demander le recours statutaire au cours d’une procédure pénale faite à leur encontre.

 

-         La seule responsabilité civile et pénale de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR est engagée.

 

-         Dans la mesure que l’état ne peut être responsable des délits commis par Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, l’état n’a pas son devoir de protection statutaire.

 

-         Encore moins l’état n’a pas son devoir de protection statutaire au vu que ces derniers ont porté plainte sur des délits imaginaires dans le seul but de bénéficier du recours statutaire exclus en tant que prévenus et pour faire obstacle à leur procès, Monsieur LABORIE n’ayant même pas été en contact avec ces derniers.

 

Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR avec la complicité de Maître FORGET Jean Luc portent préjudices à la collectivité, à l’état que vous représentez ainsi qu’à Monsieur LABORIE André privé de ces fonds par le refus systématique de l’aide juridictionnelle, alors que c’est lui et sa famille qui sont les victimes des agissements délictueux de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

Le Montant des préjudices causés à Monsieur LABORIE André :

 

Comme ci-dessus repris, les préjudices subis pour ces deux attaques soit celle du 1er mars 2010 et 6 avril 2010, doivent être réparés à la somme de 50.000 euros.

 

Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse, je vous demande de prendre cette plainte en considération contres ses auteurs, que la flagrance est incontestable du détournement de fond public par abus de confiance, escroquerie.

 

Que les moyens de droits s’imposent pour faire cesser ce trouble à l’ordre public en saisissant le ministère de la justice à fin que celui-ci ordonne la rétractation de ses deux décisions au profit de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

Je vous demande aussi de saisir le BAJ de Toulouse à fin d’obtenir l’aide juridictionnelle totale pour me permettre de faire valoir ma défense par un avocat au tarif normal de L’AJ et non commis d’office, je suis démuni de tous les moyens financiers, conséquences des agissements des prévenus, qui font aussi pression auprès du BAJ pour ne pas l’obtenir et par les différents décisions de refus aux motifs dilatoires et standard aucun moyen sérieux alors que toutes les preuves sont apportées, se substituant à un tribunal alors que les textes disent :

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué : Réf : 61-1997-845-1051

 

-         Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

-         Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur VALET Procureur de la République, l’expression de mes salutations distinguées et malgré nos différents à ma parfaite considération au vu de vos fonctions, en espérant que tôt ou tard vous appreniez que  Monsieur LABORIE André avait raison.

 

 

                                                                                   Monsieur LABORIE André.

 

 

Pièces :

-         Monsieur LABORIE Partie civile.

 

-         Refus de l’aide juridictionnelle à Monsieur LABORIE André, obstacle à un avocat.

 

-         Décision rendue du 12 janvier 2010 par le ministère de la justice au profit de Madame PUISSEGUR, recours statutaire pour obtenir un avocat.

 

-         Décision rendue du 30 novembre 2009 par le ministère de la justice au profit de Monsieur CAVE Michel, recours statutaire pour obtenir un avocat.

 

-         Plainte au CSM du 24 mars 2010.

 

-         Plainte à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la justice.

 

 

PS : A fin d’éviter l’échange de nombreux courriers et pièces qui ne sont pas prises en considération et qui ne sont pas lues.

 

-         Il existe mon site internet http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Site destiné aux seules autorités judiciaires à fin de comprendre au mieux le dysfonctionnement volontaire de la juridiction toulousaine et de ce dont nous sommes victimes ou vous-même, Monsieur le Procureur de la République par votre silence, vous vous refusez d’intervenir pour faire cesser différents troubles à l’ordre public soit :

 

La violation de notre domicile en date du 27 mars 2008 et le vol de tous nos meubles et objets meublant celui ci, alors que nous sommes juridiquement toujours propriétaires et que des obligations vous imposent d’agir au plus vite. « La propriété étant un droit constitutionnel ».

 

-         Mes observations sont avec mon plus grand et profond respect.

 

 

 

 

                                                                                         Monsieur LABORIE André.